Kit mobilité FR
Je me structure
Droits du travail
Je suis embauché en tant qu’artiste interprète ou ma structure (association ou société) engage des artistes interprètes
La présomption de salariat des artistes de spectacle
Le contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail (art. L 7121-3 CT).
La présomption de salariat s’applique quelle que soit la nationalité de l’artiste, le type de spectacle (vivant ou enregistré), le mode et le montant de la rémunération, et la qualification juridique donnée par les parties au contrat. Elle subsiste même si l’artiste de spectacle conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilité ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle (art. L 7121-4 CT).
La présomption de salariat ne s’applique, ni aux artistes inscrits au registre du commerce pouvant être rémunérés sous forme d’honoraires, ni aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France à titre temporaire et indépendant (art. L 7121-5 CT).
Les conventions collectives et les accords collectifs du spectacle
Les conventions collectives sont des accords conclus entre un employeur ou un groupement d’employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des salariés, qui fixent, de manière générale et pour un secteur d’activité déterminé, certains aspects de la relation de travail. Les accords collectifs sont d’une nature équivalente mais avec une thématique plus limitée.
Les employeurs qui adhèrent à un syndicat signataire d’une convention collective ou d’un accord collectif sont tenus d’appliquer celle-ci ou celui-ci dès lors que leurs dispositions sont équivalentes ou plus favorables pour les salariés que les dispositions législatives correspondantes.
Les employeurs qui ne sont pas membres d’un syndicat signataire ne sont pas tenus d’appliquer la convention ou l’accord, mais ils peuvent décider néanmoins d’en faire application volontairement.
Dans tous les cas, si la convention ou l’accord a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extension, ils s’appliquent de manière impérative à l’ensemble des employeurs dont l’activité entre dans son champ d’application professionnel et géographique.
De nombreuses conventions collectives s’appliquent aux activités du spectacle, parmi lesquelles l’employeur doit choisir obligatoirement une convention de référence qu’il identifie dans le contrat de travail.
Les conventions collectives et accords collectifs applicables aux activités du spectacle sont consultables :
– à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
– sur Internet : www.legifrance.gouv.fr
auprès des organisations signataires (syndicats et fédérations patronales ou salariales)
– au Journal Officiel, situé au 26, rue Desaix 75727 Paris cedex 15 – Tel : 01 40 58 75 00
Les employeurs doivent obligatoirement procéder à certaines démarches lors de l’embauche d’un salarié. Notamment, ils sont tenus de s’affilier et d’affilier leur salarié aux organismes sociaux de protection et, à ce titre, de régler leurs cotisations à ces différents organismes et de reverser les cotisations retenues sur les rémunérations du salarié.
Embauche par un entrepreneur de spectacles vivants
L’employeur professionnel du spectacle doit s’affilier et affilier ses salariés auprès des 6 organismes suivants :
– l’Afdas pour la formation professionnelle,
– l’Unedic pour l’assurance chômage,
– le groupe Audiens pour la retraite complémentaire et la prévoyance,
– le CMB (Centre médical de la Bourse) pour le service de santé au travail,
– l’Urssaf pour la sécurité sociale
– la Caisse des congés spectacles
Pour toutes informations, consultez le site de Pôle Emploi Spectacle
Lors de l’embauche d’un salarié, l’employeur doit :
– Effectuer une DPAE (déclaration préalable à l’embauche) auprès de l’Urssaf, au plus tôt 8 jours avant l’embauche, au plus tard le jour même de celle-ci, avant le début du travail.
Le non-respect de cette obligation constitue une infraction de travail dissimulé.
La DPAE permet d’effectuer en une seule démarche les formalités suivantes :
– immatriculation de l’employeur au régime général de sécurité sociale et au régime d’assurance chômage, en cas d’embauche d’un premier salarié,
– demande d’immatriculation du salarié à la caisse primaire d’assurance maladie,
– adhésion de l’employeur à un service de santé au travail,
– demande d’examen médical d’embauche du salarié,
– pré-établissement de la déclaration annuelle des données sociales (DADS).
L’Urssaf adresse un récépissé accusant réception de la déclaration mentionnant les informations enregistrées dans les 5 jours suivant celle-ci.
– Demander l’attribution d’un numéro d’objet auprès de Pôle emploi, avant toute nouvelle production ou tout nouveau spectacle.
Ce numéro est personnel. Il s’applique uniquement au spectacle qui a été déclaré, quel que soit le nombre de salariés, de répétitions ou de représentations prévues.
L’employeur doit obligatoirement reporter ce numéro, composé de 12 caractères, sur :
– toutes les attestations employeur mensuelles (AEM),
– les bulletins de paie,
– à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail des artistes et techniciens concernés.
Dans le cas d’une tournée avec plusieurs contrats de cession, un seul numéro d’objet est nécessaire s’il s’agit du même spectacle et du même employeur. En revanche, en cas de coproductions, il doit être attribué autant de numéros d’objet que d’employeurs.
L’absence de numéro d’objet, notamment sur les attestations employeur mensuelles (AEM) ne fait pas obstacle aux droits des salariés ou à la prise en compte d’un cachet
– Pour chaque prestation de travail effectuée par un artiste ou technicien du spectacle dans le mois, et quelle qu’en soit la durée, établir une AEM (attestation employeur mensuelle)
– par salarié Au plus tard le 15 du mois suivant le versement de la rémunération
– payer les contributions sociales pour l’assurance chômage et maladie
– Effectuer une déclaration de congés spectacles (DCS) pour ouvrir au salarié ses droits à congés payés annuels.
Embauche par un organisateur occasionnel de spectacles
Les organisateurs non professionnels de spectacle vivant (ie. associations, particuliers, groupements d’artistes, etc.) qui n’ont pas Pour activité principale l’exploitation de lieux de spectacles doivent adhérer au Guso (Guichet unique du spectacle occasionnel).
Ce dispositif de simplification administrative, qui est un service gratuit géré par Pôle Emploi, permet de déclarer et de payer les cotisations sociales des salariés du spectacle vivant sous contrat à durée déterminée (CDD) sans limitation du nombre de représentations organisées. Il ne concerne pas le spectacle enregistré.
L’adhésion, sur le site Internet www.guso.fr, est obligatoire pour tout employeur remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :
– Employer pour une durée déterminée un ou plusieurs artistes ou techniciens du spectacle
– n’avoir pour objet ou activité principale, ni l’organisation, la production ou la diffusion de spectacles, ni l’exploitation de lieux de spectacles.
L’utilisation du Guso permet aux organisateurs employant ponctuellement des artistes ou des techniciens du spectacle de satisfaire à leurs obligations déclaratives en s’acquittant en ligne, jusqu’à 2 heures avant le spectacle, de la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) et, au plus tard 15 jours après la fin de celle-ci, de la déclaration unique et simplifiée (DUS).
La DUS permet à l’employeur de déclarer son salarié auprès des 6 organismes de protection sociale partenaires du Guso (l’Afdas, l’Unédic, le groupe Audiens, le CMB, l’Urssaf pour la sécurité sociale et, s’il y a lieu, la Caisse des congés spectacles), et de s’acquitter, en un règlement unique, de la totalité des cotisations et contributions qui leur sont dues.
En l’absence d’un contrat de travail écrit, la DUS a valeur de contrat de travail entre les parties.
Une attestation récapitulative mensuelle est envoyée par le Guso au salarié reprenant les différentes périodes d’emploi, les salaires et les cotisations sociales (salariales et patronales) correspondant aux salaires versés. Cette attestation se substitue à la remise du bulletin de paie.
Il doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu’il concerne des artistes qui se produisent dans un même numéro ou des musiciens qui appartiennent à une même formation.
En ce cas, le contrat de travail doit faire la mention nominale de chacun des artistes engagés et le montant du salaire attribué à chacun d’eux. Le contrat peut n’être signé que d’un seul artiste à la condition qu’il ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat. Chaque artiste du groupe doit en recevoir une copie.
Parmi d’autres éléments, le contrat de travail doit prévoir le montant et les modalités de la rémunération du salarié.
Dans le secteur du spectacle, le contrat de travail peut prévoir la rémunération des périodes d’emploi de l’artiste, soit mensuellement, soit au cachet. Le cachet est une rémunération forfaitaire de la prestation de l’artiste. Aussi, sur le bulletin de paie, l’équivalence horaire du cachet n’a pas à être mentionnée. Les périodes de représentation et / ou de répétition doivent être payées.
En cours d’exécution du contrat de travail, la remise d’un bulletin de salaire est obligatoire. Le paiement par chèque ou la délivrance d’autres justificatifs ne dispense pas l’employeur de remettre un bulletin de salaire au salarié.
Tout employeur qui passe un contrat d’un montant égal ou supérieur à 5 000 euros en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce avec un cocontractant établi en France ou à l’étranger, doit vérifier, lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, que celui-ci s’acquitte de ses obligations au regard de l’interdiction du travail dissimulé et de l’emploi d’étrangers sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Pour ce faire, il doit obligatoirement lui demander de fournir les documents énumérés ci-dessous :
Dans tous les cas :
Une liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, précisant pour chaque salarié : sa date d’embauche, sa nationalité, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail (art. D 8254-2 à D 8254-5 CT).
Le cocontractant est domicilié en France (art. D 8222-5 CT) :
Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
– un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
– une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
– un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
– un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
Le cocontractant est établi ou domicilié à l’étranger (art. D 8222-7 CT) :
Dans tous les cas, les documents suivants :
– Un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n’est pas tenu d’avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
– Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’ article L 243-15 du code de la sécurité sociale . Dans ce dernier cas, elle doit s’assurer de l’authenticité de cette attestation auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ;
Lorsque l’immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, l’un des documents suivants :
– Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
– Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature de l’inscription au registre professionnel ;
– Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l’autorité habilitée à recevoir l’inscription au registre professionnel et attestant de la demande d’immatriculation audit registre.
Ces documents et attestations doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d’une traduction en langue française.
Ils doivent être demandés impérativement. A défaut, et au cas où des infractions de travail dissimulé et/ou d’emploi d’étranger sans titre seraient relevées à l’encontre de votre cocontractant, vous pourriez être tenus solidairement, en tant que client, au paiement des impôts et taxes dus aux services fiscaux, des cotisations dues aux organismes de protection sociale, ainsi qu’au paiement des salaires et indemnités dus aux salariés. De plus, et quel que soit le montant du contrat, vous pouvez être poursuivi pénalement pour recours au travail dissimulé ou pour recours à un étranger sans titre de travail.
Association
Je crée une association
Le choix de l’association correspond à un projet collectif, durable, à but non lucratif ou dont la lucrativité est limitée, avec une simplicité de création et de fonctionnement. Elle bénéficie d’un régime fiscal de faveur pour les revenus provenant d’opérations non lucratives. Les principaux inconvénients sont le risque de remise en cause du régime fiscal en cas d’opérations lucratives, l’impossibilité de partager les bénéfices entre les membres, l’interdiction de se transformer en société (sauf GIE ou Scop), l’interdiction de partager les biens de l’association dissoute entre ses membres.
Son objet est en principe non commercial, mais rien n’interdit à l’association d’accomplir des actes lucratifs ou de commerce. De même, bien que son but soit désintéressé, la réalisation de bénéfices est possible mais ne doit pas être le but premier de l’association. Il est également interdit de partager ses bénéfices entre ses membres adhérents. En cas de bénéfice, il sera alors mis en réserve.
Sa constitution est très simple. L’association doit compter au moins 2 membres. Pour disposer de la personnalité juridique, l’association doit être déclarée à la préfecture. Sans cela, l’association n’aura d’existence qu’entre ses membres mais non vis à des tiers, partenaires ou administrations. Le dépôt des statuts à la préfecture est donc conseillé pour que l’association puisse agir en son nom propre. Les statuts déterminent l’objet et le fonctionnement : les membres, les organes de gouvernance, modalités de révision des statuts. Des modèles de statut à adapter sont disponibles sur différents sites (notamment (http://www.associations.gouv.fr/1117-_-le-kit-gratuit-pour-votre.html). Le coût de création se réduit au coût d’insertion au Journal Officiel (44€).
L’association n’a pas de capital. Pour se financer, elle perçoit des cotisations de ses membres, notamment si la facturation de ses services et les réserves qu’elle a pu constituer s’avèrent insuffisantes.
La responsabilité financière des membres en cas de faillite de l’association est limitée à leurs apports, sauf faute de gestion des dirigeants.
La loi de 1901 laisse une très grande liberté aux membres pour choisir le mode de gestion de l’association. Il peut y avoir un ou plusieurs présidents, un conseil d’administration, un secrétaire général. En pratique, l’association est souvent gérée par un conseil d’administration qui élit généralement un bureau composé d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire. Les membres de l’association se réunissent périodiquement en assemblée générale (au minimum une fois par an pour l’approbation des comptes). Ses modalités de fonctionnement doivent être fixées dans les statuts car rien n’est prévu par les textes.
Sur le plan fiscal, en principe, les associations ne sont pas imposables aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale et TVA), sauf certaines associations considérées comme ayant une activité lucrative (http://www.associations.gouv.fr/199-guide-juridique-et-fiscal.html ). Le fait que l’association se déclare à but non lucratif n’est en effet pas suffisant pour l’administration fiscale. Les critères pris en compte par l’administration fiscale pour apprécier le caractère lucratif sont, d’abord, le caractère désintéressé de la gestion de l’association, notamment si l’activité des dirigeants est exercée à titre bénévole. Dans le cas contraire, notamment si les dirigeants sont intéressés aux résultats de l’association, l’association pourrait, le cas échéant, être imposable.
Toutefois, la décision prise par l’association de rémunérer ses dirigeants n’emporte aucune conséquence sur le caractère désintéressé de la gestion si l’association respecte le principe de transparence et si la rémunération du dirigeant est inférieure à un plafond compte tenu des ressources de l’organisme. L’association respecte le principe de transparence si les statuts de l’association prévoient la possibilité de rémunérer les dirigeants et si une délibération sans la présence de ces derniers intervient pour fixer le niveau et les conditions de leur rémunération. Un rapport de l’assemblée ou du commissaire aux comptes doit être présenté sur les conventions prévoyant une rémunération. Les comptes précisant leur rémunération dans une annexe doivent être certifiés par un commissaire aux comptes. L’association doit également prévoir des élections démocratiques régulières et périodiques des dirigeants, ainsi qu’un contrôle effectif sur la gestion de l’organisme par ses membres. L’assemblée doit approuver le versement de la rémunération à une majorité des 2/3 des membres. D’autre part, le caractère désintéressé de la gestion de l’association n’est pas remis en cause si le dirigeant est rémunéré dans la limite de 3/4 du Smic (instruction fiscale 4 H-5-06 n°208 du 18 décembre 2006).
Dans ce cas, les rémunérations sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) à l’impôt sur le revenu.
Ensuite, l’administration examine si l’association concurrence le secteur commercial, afin de vérifier que l’exonération d’impôts n’entraine pas une rupture d’égalité entre l’association et ses concurrentes commerciales. Lorsque ce n’est pas le cas, l’association n’est pas imposable. Pour le déterminer, l’administration vérifie qu’elle n’exerce pas son activité en recourant à des méthodes de gestion similaires à celles des entreprises commerciales, en appliquant les critères dits des 4 P : le « produit » proposé par l’association , le « public » visé, les « prix » qu’elle pratique et la « publicité » qu’elle diffuse. L’association ne sera pas imposable si les produits proposés et le public visé correspondent à une activité ayant une utilité sociale, tendant à satisfaire un besoin non pris en compte par le marché ou de manière insuffisante.
Toutefois, même dans le cas où l’application des critères des 4 P permet de qualifier l’activité de l’association en tout ou partie de lucrative, les associations dont les recettes commerciales accessoires n’excèdent pas 60 540 € par an pour les exercices clos au 31 décembre 2014 sont exonérées d’impôts commerciaux.
Au-delà de ce seuil, l’association pourrait être assujettie aux impôts commerciaux pour l’ensemble de ses activités, lucratives comme non lucratives.
Dans un tel cas, pour éviter que les impôts commerciaux soient appliqués sur l’ensemble des recettes de l’association, cette dernière peut soit prévoir dans sa comptabilité une séparation claire entre les recettes et dépenses des activités lucratives et celles qui ne le sont pas (sectorisation), soit créer une société filiale de l’association exerçant les activités lucratives (filialisation).
Dans le cas où le caractère non lucratif de l’association n’est pas remis en cause, elle sera tout de même assujetti à l’IS aux taux réduits de 24, 15 ou 10 % mais sur ses seuls revenus patrimoniaux éventuels, dans le cas, (peu probable, en démarrage d’activité) où elle disposerait d’un patrimoine générateur de revenus: revenus fonciers, et revenus de capitaux mobiliers.
Salariat
Votre statut sera en principe celui d’un salarié
Un musicien intervenant dans un spectacle est présumé salarié
Le contrat passé entre un musicien et une personne physique ou morale pour obtenir son concours en vue de la production d’un spectacle moyennant rémunération sera présumé être un contrat de travail (art. L 7121-3 du code du travail). Il en sera ainsi même si le contrat n’est pas qualifié de contrat de travail (par exemple de contrat de prestation artistique), quel que soit le mode et le montant de la rémunération (par exemple un pourcentage de la recette), même si le musicien se produit avec ses instruments et son matériel, et même s’il emploie lui-même une ou plusieurs musicien pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle (art. L 7121-4). La présomption ne s’applique cependant pas si l’artiste exerce en tant que travailleur indépendant exerçant une profession commerciale, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés.
La présomption ne s’applique pas non plus aux musiciens étrangers reconnus prestataires de service dans un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant (art. L. 7121-5). Le contrat de travail est en principe individuel mais il peut aussi être commun aux musiciens appartenant au même groupe ou se produisant dans le même spectacle. Dans ce cas, le contrat de travail désigne nominativement tous les musiciens engagés et comporte le montant du salaire attribué à chacun d’eux. Il peut être revêtu de la signature d’un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat (art. L 7121-7).
Votre contrat sera en principe à durée déterminée renouvelable sans limitation
Le contrat sera en principe à durée déterminée (CDD) et il devra de ce fait contenir obligatoirement un certain nombre de mentions légales fixées par l’article L 1242-12 du code du travail, sous peine, comme en cas d’absence totale d’écrit, de requalification en contrat à durée indéterminée (de sorte que sa rupture devra être qualifiée de sans cause réelle et sérieuse et pourra ouvrir droit à des indemnités en conséquence). Le contrat devra être transmis au musicien au plus tard dans les deux jours de l’embauche (art. L 1242-13 du code du travail). Le CDD pourra être renouvelé sans limitation et ne donnera pas lieu à la prime de précarité prévue ordinairement en cas de CDD, le secteur du spectacle et de l’action culturelle pouvant recourir aux CDD dits d’usage dont le régime diffère des CDD de droit commun.
Votre salaire pourra être versé sous la forme d’un forfait quel que soit le nombre d’heures effectivement travaillées : le « cachet »
Le salaire sera versé habituellement sous forme forfaitaire : le « cachet » qui équivaut pour les calcul des droits d’allocation chômage à 8 heures par cachet, pour un cachet groupé, à partir de 5 jours consécutifs chez le même employeur, et 12 heures par cachet pour un cachet isolé correspondant à moins de 5 jours consécutifs chez le même employeur et seize heures pour la sécurité sociale. La rémunération au « cachet » est donc généralement plus intéressante qu’au temps passé. Il devra faire l’objet obligatoirement d’un bulletin de salaire qui fera mention du nombre de cachets et non du nombre d’heures si la rémunération est sous forme de « cachets ».
Vous bénéficierez de la protection sociale des salariés intermittents du spectacle
En période de chômage, vous pourrez bénéficier d’allocations chômage dans le cadre du régime de l’intermittence
Pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi (ARE), vous devrez réunir les conditions suivantes :
– Avoir été involontairement privés d’emploi, en raison d’une fin de CDD, d’une rupture anticipée du CDD à l’initiative de l’employeur, d’une démission considérée comme légitime.
– Être inscrit comme demandeur d’emploi ou accomplir une formation validée par Pôle emploi. L’inscription comme demandeur d’emploi doit être effectuée dans les 12 mois suivant la fin du contrat de travail.
– Être à la recherche effective et permanente d’un emploi
– Ne pas remplir les conditions d’âge ou de durée d’assurance pour bénéficier d’une retraite à taux plein
– Être physiquement apte à l’exercice d’un emploi
– Résider sur le territoire français
Pour bénéficier de l’ARE, le salarié intermittent du spectacle doit justifier d’une période d’emploi auprès d’un ou plusieurs employeurs d’au moins 507 heures de travail au cours des 319 jours, soit 10 mois et demi, précédant la fin de son contrat de travail.
Toutefois, le musicien qui ne justifie pas au cours de son dernier emploi des 507 heures exigées, peut bénéficier de l’ARE :
– s’il n’a pas démissionné de cet emploi,
– s’il justifie des 507 heures d’affiliation pour une durée d’affiliation majorée de 24 heures par période de 30 jours entre le 319e et le 335e jour précédant la fin du contrat de travail, puis majorée de 48 heures au-delà du 335e jour.
Vous bénéficierez de la Sécurité sociale
En tant qu’artiste du spectacle, vous dépendez du régime général de sécurité sociale et êtes affilié à la caisse d’Assurance Maladie de votre lieu de résidence.
Vous avez donc droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, sous réserve de remplir les conditions d’ouverture des droits applicables aux salariés.
Vous n’avez pas de démarche d’affiliation à faire. L’employeur est tenu de vous déclarer auprès des organismes de sécurité sociale dans le cadre des formalités de déclaration d’embauche.
Pour les employeurs, notamment associatifs, employant de manière occasionnelle pour une durée déterminée un ou plusieurs artistes du spectacle, et n’ayant pas pour autant pour activité principale ni l’organisation, la production ou la diffusion de spectacles, ni l’exploitation de lieux de spectacles, le recours au guichet unique du spectacle occasionnel (Guso) est obligatoire.
L’association peut s’acquitter en ligne de son obligation de déclaration préalable à l’embauche du salarié auprès des organismes sociaux, faire sa déclaration unique et simplifiée de fin d’embauche après exécution du travail et verser les cotisations dues. Le Guso envoie au salarié une attestation récapitulative. Elle vaut bulletin de paie. L’association est donc dispensée d’en établir un par elle-même. Il est à noter que le taux des cotisations d’assurances sociales (maladie-maternité, vieillesse, invalidité, décès), d’accidents du travail et de maladies professionnelles et d’allocations familiales dues, au titre de l’emploi des artistes du spectacle est égal à 70 % du taux de droit commun applicable dans le régime général. Par ailleurs, les royalties perçues par des artistes du spectacle sont exclues de l’assiette des cotisations du régime général.
Par ailleurs, toutes les entreprises exerçant leur activité principale dans le spectacle doivent obligatoirement affilier les artistes qu’elles emploient auprès du groupe de protection sociale Audiens, en matière de retraite complémentaire. Cette obligation s’applique aussi aux employeurs occasionnels du spectacle lors de l’emploi de personnels intermittents artistiques et techniques. L’affiliation à ces régimes de retraite complémentaire est obligatoire pour tout salarié relevant de l’assurance vieillesse du régime général de Sécurité sociale. Ces régimes complémentaires de retraite viennent compléter celui de la Sécurité sociale.
Vous aurez droit aux congés payés
Le versement des congés annuels aux musiciens et artistes occupés de façon intermittente est assuré par la Caisse des congés spectacles. Les salariés intermittents du spectacle perçoivent une indemnité compensatrice dont le montant brut représente 1/10e du salaire perçu, quel que soit le nombre de jours ou de cachets totalisés au cours de l’année de référence. Le salarié doit se faire inscrire à la caisse qui lui délivre un numéro d’immatriculation.. Si l’employeur n’est pas inscrit à la caisse, les congés doivent être réglés directement au salarié et inscrits sur le bulletin de paie.
EURL
L’entreprenariat dans le cadre d’une société : l’EURL
L’EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) est une forme de SARL (Société à Responsabilité Limitée) à associé unique, bénéficiant à ce titre de formalités et procédures simplifiées.
A la différence des autres formes d’entreprise unipersonnelles (auto-entrepreneur, entreprise individuelle) l’EURL est une personne morale, donc distincte de l’entrepreneur. L’EURL a un capital social, des statuts, son ou ses comptes bancaires, et un gérant. Les avantages d’une EURL par rapport aux solutions de type Entreprise Individuelle (EI) sont notamment la possibilité de se verser des dividendes, et donc d’optimiser les revenus en jouant sur la répartition entre rémunération et dividendes, en fonctions des prélèvements associés à ces deux types de rémunération, la rémunération du gérant-associé assimilée à un salaire et donc bénéficiant de l’abattement pour frais professionnels de 10%, la séparation de patrimoine entre l’entreprise (personne morale) et son propriétaire (comme dans le cas d’une EIRL), la facilité de transmission du patrimoine. Parmi les inconvénients on pourra citer les coûts de fonctionnement plus élevés, l’obligation de déposer son bilan et résultats annuels au greffe du tribunal de commerce, une administration plus lourde (obligation de tenir un registre des décisions, enregistrement obligatoire pour les principaux actes touchant la société).
Pour la créer, un capital d’1 euro est suffisant. Le gérant associé unique aura le statut de Travailleur Non Salarié (TNS). Son affiliation aux caisses va dépendre de l’activité de l’EURL Si celle-ci relève des professions libérales CIPAV (cas de l’activité d’artistes du spectacle) le gérant sera affilié à l’URSSAF pour les allocations familiales, au RSI PL pour l’assurance maladie, et à la CIPAV pour la retraite et l’invalidité-décès (33% de charges environ). La société pourra être domiciliée au domicile du musicien.
Les formalités de création sont celles habituellement prévues pour la création des sociétés :
– rédaction des statuts,
– blocage des fonds du capital social sur un compte spécial à votre banque et ouverture d’un second compte bancaire pour le fonctionnement ultérieur de la société
– parution de l’annonce légale dans un journal d’annonces légales,
– finalisation des statuts avec l’information concernant le capital, et sa libération, et le blocage des fonds,
– dépôt du dossier au CFE (CCI),
– enregistrement des statuts aux Impôts,
– réception du Kbis
– déblocage des fonds par la banque.
Entrepreneur
Le choix de la formule de l’entrepreneuriat dépend de l’appréciation par le musicien de sa capacité à profiter du régime en théorie protecteur du salariat et de l’intermittence, notamment au regard du quota d’heures minimum des 507 heures à justifier pour bénéficier de ce régime, et d’une comparaison, spécifique à sa situation personnelle et à ses projets, entre les avantages et inconvénients des différents régimes juridiques, fiscaux et sociaux.
Le musicien entrepreneur facture une prestation et doit se charger de l’ensemble des formalités et cotisations sociales et fiscales pris en charge ordinairement par l’employeur. Le prix de la prestation artistique dépend de la libre négociation : le minimum salarial qui est obligatoire pour les artistes salariés, n’est pas applicable.
Il convient de bien prendre en compte que le statut d’entrepreneur apporte des libertés mais également des contraintes et des risques. Le musicien devra créer sa structure, le cas échéant, en cas de création de société être inscrit au Registre du Commerce, avoir un numéro de SIRET et disposer d’une Licence d’entrepreneur du spectacle de catégorie 2.
De nombreuses formules d’entreprenariat sont envisageables, sans création de sociétés (auto-entreprise, entreprise individuelle, entreprise individuelle à responsabilité limitée), ou avec création de sociétés (EURL, SARL, SAS, SA, Coopératives, etc..).
Seules les formes les plus accessibles à des musiciens en émergence sont intéressants à évoquer.
Auto-entrepreneur : exclu en principe pour l’activité scénique des artistes du spectacle bénéficiant de la présomption de salariat, en dehors des activités accessoires à la scène
Il n’est pas possible en principe pour un artiste interprète d’être rémunéré pour un spectacle sous le statut d’auto-entrepreneur (circ. du 28 janvier 2010 du ministre de la culture relative à la mise en oeuvre, pour les artistes et techniciens du spectacle, des dispositions de la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 créant le régime de l’auto-entrepreneur). La présomption de salariat pour les artistes du spectacle prévu par l’article L 7121-3 du code du travail est en effet incompatible avec le statut d’auto-entrepreneur. Les activités rattachées au régime général de la sécurité sociale, ce qui est le cas des artistes musiciens salariés, ne peuvent pas bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur, qui est réservé aux entrepreneurs relevant du régime social des indépendants ou des professions libérales.
Le statut d’auto entrepreneur ne serait accessible que dans le cas où la présomption de salariat pourrait être écartée, c’est à dire dans le cas d’un musicien immatriculé au registre du commerce choisissant sa clientèle, organisant librement son activité, négociant le tarif horaire de ses prestations », de sorte que l’intéressé « devait être considéré comme travaillant à titre indépendant pour son propre compte et non pour celui de la société, les contraintes de lieu et d’horaire auxquelles il était soumis étant imposées par la nature même de l’activité » (Cass. soc., 12 janv. 1995, n° 92-11944). En pratique cette démonstration sera difficile à administrer. Le musicien ne pourra cependant pas dans ce cas bénéficier du régime d’indemnisation du chômage prévue pour les artistes salariés du spectacle, ce qui en limiterait l’intérêt.
Le musicien peut par ailleurs être auto-entrepreneur pour des activités accessoires à son activité artistique (enseignement, vente de disques, prestations diverses). il est possible en ce cas de cumuler le bénéfice des aux allocations spécifiques d’indemnisation du chômage instituées en faveur des artistes et techniciens du spectacle et du régime d’auto-entrepreneur.
Sous ces réserves, le statut est ouvert, sur simple déclaration sur le site du Centre de formalités des entreprises jusqu’à un plafond de chiffre d’affaires annuel, en 2015, de 32 900 euros pour les prestations de service. L’auto-entrepreneur musicien est par ailleurs dispensé d’inscription au registre du commerce et des sociétés. L’intérêt du régime de l’auto-entreprenariat est de bénéficier d’un régime simplifié (forfaitaire) des charges sociales (régime dit micro-social simplifié) et fiscales. Il sera ainsi redevable d’un taux de cotisations sociales forfaitaire aux recettes réalisées et déclarées chaque mois ou trimestre limité à 22,9% en 2015 pour les prestations sociales. Le régime micro-fiscal repose sur la franchise de TVA en deçà du seuil de 32 900 euros et sur l’application d’un taux d’imposition sur le chiffre d’affaires réduit et forfaitaire accessible en deçà de seuils plafonds de revenus du foyer fiscal selon sa composition (2,2% pour les prestations relevant des bénéfices non commerciaux). Le versement de l’impôt est prélevé à la source en même temps que les cotisations sociales. La comptabilité est par ailleurs allégée et se limite à la tenue d’un livre récapitulatif et de la conservation de la copie des factures.
Entreprise individuelle : une formule simple pour exercer comme indépendant
Le musicien souhaitant exercer sous la forme d’une entreprise individuelle et dont le chiffre d’affaires serait supérieur aux seuils de l’auto-entreprise, sans avoir à créer de société, pourra exercer en tant que libéral indépendant, soumis au régime des indépendants. Relèvent en effet du régime des travailleurs indépendants assimilés aux professions libérales : l’artiste qui n’est pas un « artiste-auteur » au sens de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire un artiste créateur d’une œuvre de l’esprit, affilié au régime général des salariés quel que soit son statut ; l’artiste qui exerce une activité professionnelle non salariée et qui ne bénéficie pas de la présomption simple de salariat, ce qui serait le cas d’un musicien immatriculé au registre du commerce choisissant sa clientèle, organisant librement son activité, négociant le tarif horaire de ses prestations », de sorte que l’intéressé « devait être considéré comme travaillant à titre indépendant pour son propre compte et non pour celui de la société, les contraintes de lieu et d’horaire auxquelles il était soumis étant imposées par la nature même de l’activité » (Cass. soc., 12 janv. 1995, n° 92-11944). Sur le plan fiscal, vous serez soumis à l’impôt sur les revenus (IR), et imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), selon la forme simplifiée du régime dit de micro-BNC en deçà d’un chiffre d’affaires de 32 900 euros, ou du régime de la déclaration contrôlée, selon un taux proportionnel aux revenus déclarés. Vous serez par ailleurs soumis à la TVA dès lors que vos recettes excéderont le seuil de 32 900 euros annuels et à la contribution économique territoriale (sauf pour les auteurs compositeurs). Le régime social des indépendants implique l’assujettissement à la cotisation personnelle d’allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, à la cotisation personnelle de maladie-maternité selon le régime social des indépendants, à la cotisation personnelle de vieillesse selon le régime de base commun à toutes les professions libérales, auquel s’ajoute un régime complémentaire obligatoire (environ 45% de taux de cotisations sociales). A noter cependant que relèvent du régime général, et non des régimes de protection sociale des professions libérales, les artistes-auteurs d’œuvres musicales. En termes comptables, les professionnels artistiques soumis au régime micro-BNC sont tenus de porter le détail journalier de leurs recettes professionnelles sur un document. Les professionnels artistiques soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent tenir un livre-journal sur lequel sont portées, au jour le jour, leurs recettes et leurs dépenses professionnelles selon les règles de la comptabilité de trésorerie ou par dérogation selon les règles de la comptabilité d’engagement, et un registre des immobilisations et des amortissements.
Je crée une SARL
La SARL (société à responsabilité limitée) est la forme de société la plus répandue en France.
Elle a pour principale caractéristique de limiter la responsabilité des associés. Elle peut s’adapter à de nombreuses situations, y compris dans le secteur artistique ou du spectacle.
La SARL doit être constituée de 2 associés au minimum et de 100 au maximum. Il n’y a pas de montant minimum de capital social qui est librement fixé par les associés en fonction de la taille, de l’activité, et des besoins en capitaux de la société. Les apports peuvent être réalisés en numéraire (espèces ou chèque) ou en nature (biens divers transférés à la société). Les apports en numéraire doivent être libérés (c’est-à-dire versés) d’au moins un cinquième de leur montant au moment de la constitution de la société. Le solde doit impérativement être libéré dans les 5 ans
Les apports en industrie (représentatifs de compétences, de talents, de savoir faire, etc..) sont autorisés. Ils n’entrent toutefois pas dans la constitution du capital social, mais ils permettent à l’associé de participer au vote en assemblée générale, et lui ouvrent droit au partage des bénéfices. Les associés non gérants ne sont responsables que dans la limite de leurs apports en cas de faillite de la société. Les gérants sont responsables au delà de leurs apports civilement (notamment en cas de faute de gestion) et pénalement.
La société est dirigée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques obligatoirement, nommés parmi les associés ou en dehors d’eux. En l’absence de limitations statutaires, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la société. Leur nomination et leurs pouvoirs sont fixés, soit dans les statuts, soit dans un acte séparé.
Les associés se réunissent au minimum une fois par an en assemblée générale ordinaire (AGO).
La SARL est soumise de droit à l’impôt sur les sociétés. Il est toutefois possible d’opter pour l’impôt sur le revenu.
Le gérant majoritaire est affilié au régime des travailleurs non-salariés (TNS).
Le gérant minoritaire ou égalitaire relève du régime social des « assimilés-salariés » au regard de sa protection sociale. Il bénéficie donc du régime de sécurité sociale et de retraite des salariés, mais pas de l’assurance chômage et des dispositions du droit du travail.
Le gérant minoritaire peut éventuellement cumuler les fonctions de gérant avec un contrat de travail relatif à des fonctions techniques distinctes, s’il est possible d’établir un lien de subordination entre lui et la société.
Le gérant égalitaire ne peut, quant à lui, avoir un contrat de travail pour des fonctions distinctes de son mandat social.
Quelle que soit leur situation, qu’ils soient minoritaires/égalitaires ou majoritaires, les gérants relèvent du même régime fiscal que les salariés.
Leurs rémunérations sont par conséquent imposées dans la catégorie des traitements et salaires (TS) à l’impôt sur le revenu.
Les principaux avantages d’une SARL sont donc la responsabilité des associés limitée aux apports, une évolutive facilitant le partenariat, possibilité pour le dirigeant d’avoir la couverture sociale des salariés. Les principaux inconvénients sont inhérents à la forme société plus qu’au type SARL (fais et formalisme de constitution, formalisme de fonctionnement.).
Je crée une SAS
La société par actions simplifiée se caractérise par une grande souplesse de fonctionnement et la possibilité pour les associés d’aménager dans les statuts les conditions de leur entrée et de leur sortie de la société.
Une SAS peut être constituée d’un ou plusieurs associés, personnes physiques ou morales.
Les associés fixent librement le montant du capital social.
Les associés peuvent effectuer des apports en numéraire ou en nature.
Les apports en industrie sont autorisés, mais ils ne concourent pas à la formation du capital social et sont effectués en échange d’actions inaliénables.
La moitié au moins du montant des apports en numéraire doit être libérée à la constitution, le reste dans les 5 ans.
La responsabilité des simples associés est limitée aux apports.
Les dirigeants sont en outre responsables civilement (notamment en cas de faute de gestion) et pénalement.
Les associés déterminent librement dans les statuts les règles d’organisation de la société : nomination d’un président unique ou d’un organe collégial de direction avec désignation d’un président habilité à engager la société, possibilité de choisir ou non un dirigeant non actionnaire, possibilité de désigner ou non une personne morale en tant que dirigeant, modalités de nomination, de révocation, délégation de pouvoirs à des comités spéciaux, etc.
La SAS a l’obligation de désigner un représentant légal qui peut être le président ou une personne ayant le titre de directeur général ou directeur général délégué.
Les associés déterminent également librement dans les statuts les modalités d’adoption des décisions collectives : définition des décisions devant être prises collectivement, conditions de forme, de quorum et de majorité, droit de véto à un associé en particulier, etc.
Certaines décisions doivent obligatoirement être prises collectivement (en assemblée générale ou par tout autre moyen) : approbation des comptes et répartition des bénéfices, modification du capital social, fusion, scission, dissolution de la société, nomination des commissaires aux comptes, transformation de la société en une autre forme de société, examen des conventions conclues entre la société et ses dirigeants et associés, ainsi que les décisions nécessitant l’accord unanime des associés (agrément des associés en cas de cession d’actions par exemple).Les SAS sont imposées de droit à l’impôt sur les sociétés (IS), mais peuvent sous certaines conditions opter pour l’impôt sur le revenu (IR).
Les revenus du Président de la SAS est assujetti à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ou déduction de ses frais professionnels réels et justifiés). Le régime social du dirigeant est celui des « assimilés-salariés », c’est-à-dire qu’il bénéficie du régime de sécurité sociale et de retraite des salariés, en ce qui concerne ses fonctions de dirigeant, et ce, quel que soit le nombre d’actions qu’il détient dans la société. Il ne bénéficie pas du régime d’assurance chômage. Il peut, d’autre part, cumuler ses fonctions de président avec un contrat de travail relatif à des fonctions techniques distinctes. Mais il ne sera couvert par le Pôle emploi au titre de ce contrat que s’il est possible d’établir un lien de subordination entre lui et la société.