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Je m’entoure de professionnels
Manager / Agent
Je signe avec un manageur / agent artistique
Ce partenaire de l’artiste ou du groupe conseille et joue un rôle de coordinateur des différents intervenants prenant part au développement du projet artistique.
Le MMF France (antenne française de la Fédération Internationale de Managers “International Manager Forum”) définit le manager comme un intermédiaire professionnel entre l’artiste et les différents acteurs de l’industrie musicale.
Les agents artistiques/ managers musicaux développent leurs « écuries » d’artistes en fonction d’une ligne éditoriale qui leur est propre portant notamment sur le secteur musical, la qualité artistique, scénique, le sérieux du projet artistique, le stade de développement de la carrière, etc.
En France, la profession d’agent artistique auquel est assimilé le manager est encadrée par le code du travail (art L 7121-9 et suivants).
L’activité d’agent artistique, qu’elle soit exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination est une activité commerciale qui consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels
Ses missions
L’agent artistique/manager représente l’artiste du spectacle, ses missions consistent notamment à :
Défendre les activités et intérêts professionnels de l’artiste,
Assister, gérer, suivre et administrer la carrière de ce dernier,
Rechercher et conclure des contrats de travail pour l’artiste,
Promouvoir la carrière de l’artiste auprès de l’ensemble des professionnels du monde artistique,
Procéder à l’examen de toutes les propositions qui sont faites à ce dernier,
Gérer l’agenda et les relations de presse,
Négocier et procéder à l’examen du contenu des contrats de l’artiste, vérifier leur légalité et leur bonne exécution auprès des employeurs.
Production
L’activité d’agent est incompatible avec celle de producteur (au sens de l’art L 132-23 du code de la propriété intellectuelle (CPI)) d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (art L112-2 CPI), qu’elle soit exercée de manière directe ou indirecte.
Sous réserve du respect de cette incompatibilité, un agent artistique peut produire un spectacle vivant, lorsqu’il est titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants.
L’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DES AGENTS ARTISTIQUES :
Les agents artistiques doivent être inscrits auprès du ministère de la culture, sur un registre national visant à informer les artistes et le public. Il s’agit d’une obligation dont le non respect fait l’objet du versement d’une amende.
Le contrat liant l’agent et l’artiste est un mandat régi par le code civil (art 1984 et s) établi à titre gratuit
et doit au minimum prévoir :
La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique.
Leurs conditions de rémunération.
Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.
L’agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, une rémunération calculée en pourcentage des rémunérations fixes ou proportionnelles à l’exploitation, perçues par l’artiste.
Les sommes perçues par l’agent en contrepartie des missions exécutées et autres que celles mentionnées à l’article D 7121-8 du code du travail (remboursement des frais engagés par l’agent en accord avec l’artiste, sur présentation de justificatifs), ne peuvent excéder un plafond de 10% du montant brut des rémunérations perçues par l’artiste.
Les remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l’artiste à titre de frais professionnels ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la rémunération de l’agent.
Toutefois, le plafond peut être porté à 15% lorsque l’agent artistique participe à l’organisation et au développement de carrière de l’artiste. Le mandat doit alors expressément stipuler ce point.
Le contrat de travail signé entre l’artiste et l’employeur prévoit la partie qui prend en charge les sommes dues à l’agent artistique et le cas échéant selon quel partage. L’employeur ne peut prendre en charge que les sommes calculées en pourcentage des rémunérations qu’il verse directement à l’artiste et dont l’agent artistique bénéficiaire est explicitement désigné dans le contrat de travail.
La rémunération complémentaire est prise en charge par l’artiste mais peut être versée par l’employeur pour le compte de l’artiste.
Lorsque l’agent artistique produit un spectacle vivant, il ne peut percevoir aucune commission sur l’ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.
Le non respect par l’agent artistique des dispositions encadrant sa rémunération fait l’objet de sanctions pénales.
Producteur / Booker
J'intègre le catalogue d'un producteur de spectacles / Tourneur / Booker
Producteur de disques
Je signe un contrat d'artiste avec un producteur de disques
L’enregistrement des œuvres de l’artiste, pouvant être exploité sous forme de CD ou diffusé en ligne, reste une étape importante du développement du projet musical, en vue de la promotion et de commercialisation de ce dernier.
Le producteur phonographique est définit par l’article L 213-1 du code de la propriété intellectuelle comme « la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son ».
Afin de pouvoir produire l’enregistrement de l’artiste, le producteur signe avec ce dernier un contrat d’enregistrement phonographique le plus souvent exclusif, dit « contrat d’artiste » en vertu duquel l’artiste ou le groupement d’artistes, va lui céder la propriété des enregistrements et leurs droits d’exploitation.
Le producteur prend en charge les frais de production. Il peut également supporter les frais de fabrication et de distribution commerciale, s’il décide de supporter les activités d’édition phonographique et de distribution où les confier à des tiers avec qui il signera les contrats de licences correspondantes.
Définition
Ce contrat est défini de la manière suivante par le syndicat français des artistes interprètes (SFA) : Ce contrat est défini de la manière suivante par syndicat français des artistes interprètes (SFA) :
« Le contrat d’enregistrement phonographique, appelé aussi « contrat d’exclusivité » est conclu entre un producteur phonographique et un artiste interprète ou un groupe en vue de l’enregistrement d’une ou plusieurs œuvres musicales ou littéraires. »
Ce contrat ne concerne que les artistes interprètes principaux (titulaires des droits voisins) c’est à dire solistes, et non pas les artistes de complément dont les modalités de rémunération et d’exploitation des prestations sont encadrées différemment.
Contrat de travail et contrat de cession de droits d’exploitation
Il s’agit d’un contrat complexe relevant à la fois du contrat de travail et du contrat de cession de droits de propriété intellectuelle.
Le droit du travail réglemente la rémunération des artistes signataires du contrat pour l’enregistrement des œuvres ainsi que les modalités relatives à l’emploi de ces derniers.
La propriété intellectuelle encadre les modalités de cession des droits reconnus aux artistes interprètes et cédés au producteur en vue de la production et de l’exploitation du ou des enregistrements phonographiques. Elle encadre aussi les redevances dues par le producteur en contre partie de la cession par l’artiste interprète de chacun des modes d’exploitation spécifiés au contrat.
Rémunération
L’artiste touche des redevances (royalties : pourcentages sur les ventes et l’exploitation de l’enregistrement) en règlement de la cession des droits d’exploitation pour chaque type d’exploitation.
Le montant de ces dernières diffère en fonction du producteur et de l’artiste (artiste confirmé ou émergent, à petite ou grosse diffusion…). Un salaire est également versé à l’artiste en règlement de l’enregistrement des prestations.
L’exclusivité
Le contrat comporte la plupart du temps une exclusivité liant l’artiste au producteur (contrepartie des investissements réalisés par ce dernier) qui peut comporter un volet post contractuel, les prestations réalisées et exploitées en vertu du contrat, ne pouvant être enregistrées par l’artiste pendant plusieurs années après la fin du contrat.
La territorialité
Le contrat doit clairement stipuler les territoires pour lesquels les droits sont conférés au producteur.
L’impact de l’exclusivité sur les obligations de l’artiste :
La signature d’un contrat exclusif, implique que l’artiste ne peut pas au cours de la durée de ce dernier, telle que négociée par les parties, conclure le même type d’accord avec un autre producteur.
D’autres clauses peuvent avoir un impact sur cette durée en augmentant la période d’engagement de l’artiste vis à vis du producteur :
La clause de préférence obligeant l’artiste, après l’échéance du contrat, à informer le producteur de toutes les propositions qui pourraient lui être signifiées par des tiers durant une période déterminée. L’artiste devant alors accorder sa préférence au producteur si ce dernier s’aligne sur ces dernières.
La clause catalogue qui vise à empêcher l’artiste de réenregistrer les mêmes œuvres pour un autre producteur pendant un durée de 5 à 10 ans en général.
La clause d’option en faveur du producteur et à son bénéfice unique lui permettant de décider de manière unilatérale de réaliser ou non d’autres enregistrements au terme du contrat.
Bon nombre des clauses du contrat d’enregistrement phonographique sont stratégiques car elles ont un impact sur la rémunération de l’artiste ou sur le retour sur investissement du producteur, les redevances (entre autres les abattements, les avances), l’exclusivité, la non concurrence, le droit de préférence, la propriété des masters… et cristallisent les intérêts parfois divergents des signataires.
Bien que le contrat exclusif de production phonographique reste un objet de négociation de gré à gré, les rapports entre les signataires peuvent être inégaux (face à une major par exemple) ou marqués par des intérêts divergents, il est, de ce fait, vivement conseillé aux artistes de recourir à un avocat spécialisé afin de négocier en toute connaissance de cause et de parvenir à la signature d’un contrat satisfaisant pour chacune des parties permettant une collaboration productive.
Bibliographie et ressources :
Pratique de la propriété littéraire et artistique : Contrats et gestion collective Droit d’auteur et droits voisins, sous la direction de Patrick Tafforeau Edition Lexis Nexis
« Très peu de contrats d’artiste sont conformes au droit du travail » – interview IRMA
Edition phonographique – Sydicat Français des Artistes interpretes
Attaché de presse
Je confie la communication de mon projet artistique à un attaché de presse.
Le syndicat national des attachés de presse (SYNAP) définit l’attaché de presse comme un intervenant spécialisé dans l’information des organes de presse écrite, filmée, parlée et télévisée.
Ses missions
Dans le domaine musical, il sert d’intermédiaire entre l’artiste et les médias.
L’attaché de presse cherche à obtenir une visibilité média positive de l’artiste pour lequel il travaille.
Il rédige et contrôle l’information relative à ce dernier à destination des médias, définit avec ce dernier une ligne ou politique de communication.
Sous quel forme ?
L’attaché de presse peut être salarié d’une entité contractuellement liée à l’artiste (société de production phonographique ou de spectacles…) il intervient alors sur la communication de ce dernier dans le cadre d’actions de promotion liées à la production d’un disque, d’un spectacle, au développement d’un projet artistique…
L’attaché de presse peut également être directement sollicité par l’artiste. Il est alors lié à ce dernier par un contrat de prestation de services selon les dispositions et rémunérations négociées entre les parties.
Bibliographie et ressources :
Syndicat national des attachés de presse et des conseillers en relations publics
Éditeur
Je signe un contrat avec un éditeur musical
L’éditeur musical intervient dans le processus d’exploitation de l’œuvre musicale en en assurant la publication et la diffusion auprès du public. C’est une sorte de manager de l’œuvre.
L’activité d’édition musicale se distingue de celle d’édition phonographique qui consiste à prendre en charge le pressage, la reproduction de l’enregistrement financé par le producteur.
Définition
Le code de la propriété intellectuelle (art 132-1 CPI) définit le contrat d’édition comme « le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit cède à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ».
Dans le domaine musical, il s’agit d’un contrat de cession et d’édition musicale qui règle les relations entre le compositeur et/ou arrangeur et/ou le parolier titulaire(s) des droits d’auteur et l’éditeur de l’œuvre pour l’exploitation de cette dernière.
Le CPI oblige l’auteur et l’éditeur musical à conclure un contrat séparé pour l’adaptation audiovisuelle de l’œuvre objet du contrat de cession et d’édition musicale (art L 131-3 CPI). A défaut de contrat séparé et donc distinct du contrat principal, la clause d’adaptation audiovisuelle est nulle et ne produit donc pas d’effet.
Rôle de l’éditeur musical
L’éditeur va être en charge du développement de l’exploitation la plus large possible de l’œuvre, qu’il s’agisse des droits d’exploitation phonographique, audiovisuelle, papier, en ligne, de concerts etc…, en France et à l’international (par la signature de contrats de sous-édition avec des partenaires étrangers) en fonction des dispositions du contrat.
A ces fins, l’auteur va lui céder le droit exclusif d’exploiter l’œuvre.
L’étendue des droits d’exploitation varie en fonction de l’œuvre et de la volonté des parties.
Les obligations de l’éditeur :
L’éditeur musical est tenu d’assurer une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession. Le non respect fautif de cette obligation entraine la résiliation du contrat car il s’agit d’une obligation de résultat. Il est tenu de rendre compte.
La rémunération de l’auteur :
La loi prévoit un principe de rémunération proportionnelle de l’artiste (art L 131-4 CPI).
En contre partie de la cession de ses droits, l’auteur perçoit des pourcentages sur les ventes et l’exploitation de l’œuvre.
Le contrat doit prévoir une rémunération pour chaque type d’exploitation.
Le pacte de préférence
On rencontre fréquemment cette clause dans le contrat de cession et d’édition musicale. Il s’agit d’une promesse faite par l’auteur de céder tout ou partie de ses droits sur un certain nombre d’œuvres, un genre défini, pendant une certaine durée, à un éditeur à qui il appartient d’en exiger l’exécution ou non.
Dans le domaine de la musique, le pacte est systématiquement conclu pour la production d’œuvres réalisées par l’auteur dans un délai de cinq ans à compter de la signature dudit pacte.
La durée
L’éditeur demande en général une durée de cession équivalente à la durée de la protection légale accordée à l’œuvre cédées soit la vie de l’auteur et les 70 ans suivants l’année de sa mort , ou de la mort du dernier membre en cas de groupe d’artistes.
Les territoires
Les droits sont en principe cédés pour le monde entier.
Bien que le contrat de cession et d’édition musicale reste un objet de négociation de gré à gré, les rapports entre les signataires peuvent être inégaux (face à une major par exemple) ou marqués par des intérêts divergents, il est, de ce fait, vivement conseillé aux artistes de recourir à un avocat spécialisé afin de négocier en toute connaissance de cause et de parvenir à la signature d’un contrat satisfaisant pour chacune des parties permettant une collaboration productive.
Bibliographie et ressources :
Pratique de la propriété littéraire et artistique : Contrats et gestion collective Droit d’auteur et droits voisins, sous la direction de Patrick Tafforeau Edition Lexis Nexis
Irma
Distributeur
Je signe un contrat avec un distributeur et signe un contrat d'artiste avec un producteur de disques
Le distributeur est le partenaire commercial intervenant dans le processus de mise à disposition de l’œuvre au public. Il est en charge de la distribution de l’enregistrement produit (sous forme de CD ou dématérialisé
Définition
Il s’agit d’un contrat conclu avec un intermédiaire chargé de distribuer les enregistrements de l’œuvre.
La relation commerciale est formalisée dans le cadre d’un contrat signé entre le producteur de l’enregistrement et le distributeur.
Le compositeur, parolier, arrangeur et/ou l’artiste interprète n’est donc pas amené à signer directement ce type de convention, à moins qu’il se soit structuré afin d’assurer son autoproduction (ce qui est plus fréquent de nos jours et illustre la mutation que le monde musical connaît depuis plusieurs années).
Le distributeur ne prend pas en charge le pressage et la promotion des enregistrements.
La distribution physique ou digitale :
Le distributeur peut assurer la distribution des supports physiques auprès des points de vente ou assurer la distribution digitale c’est à dire électronique par le biais de sites internet.
Les albums autoproduits ont en général un circuit de distribution particulier car les circuits traditionnels de distribution physique des enregistrements ne s’adaptent pas forcément à leur logique commerciale.
Beaucoup d’albums autoproduits sont donc actuellement exclusivement disponibles sous forme digitale.
De nombreux sites proposent à présent une offre de distribution en ligne ou le développement d’outils permettant de s’autodistribuer auprès des acteurs de la distribution numérique.
Le site Musicast propose par exemple, si le projet les intéresse et est accepté par eux, une offre de distribution aussi bien physique (nombreux points de vente Fnac, Carrefour, Gibert…) que digitale (Itunes, Amazon,Deezer,Spotify…). Le site propose en plus une offre de fabrication de CD. Certains grands points de vente demandent aux autoproducteurs de passer par ce type de site afin d’être distribué chez eux.
L’obligation de diligence du distributeur
Le distributeur est tenu d’exercer son activité avec diligence de manière à valoriser le produit dans le réseau et auprès du public. Il ne s’agit pas d’une obligation de résultat mais d’une obligation de moyens en vertu de laquelle il doit déployer ses meilleurs efforts pour remplir ses obligations.
Les clauses du contrat
Le contrat doit notamment spécifier le prix d’achat, les modalités de paiement, le territoire d’exécution, la durée…
Rémunération du distributeur
Le distributeur est rémunéré par une commission sur le chiffre d’affaires qui se situe généralement entre 30 et 40%.
L’exclusivité
Le distributeur se voit généralement concéder une exclusivité sur les droits concédés, pour le territoire concédé. Il est d’usage que cette dernière soit de trois ans.
La non concurrence
L’exclusivité s’accompagne en général d’une obligation de non concurrence en vertu de laquelle le producteur ne doit pas utiliser de manière frauduleuse le réseau du distributeur et le distributeur ne doit pas utiliser son réseau pour développer un produit concurrent.
La différence entre le contrat de distribution et le contrat de licence
Le contrat de distribution se distingue du contrat de licence en vertu duquel le producteur de l’enregistrement confie à un tiers le droit de le reproduire et de le commercialiser (ce dernier assurant alors l’édition phonographique et la distribution de l’enregistrement.)
Dans ce cas de figure, le producteur n’assume pas fabrication et les frais afférents, ni le paiement de droits de reproduction mécanique auprès de la SDRM qui sont pris en charge par le tiers qui supporte également la distribution et la promotion.
Ce contrat confère plus de droits et d’obligations au licencié, cela se traduit par une commission plus élevée pour ce dernier.
Bibliographie et ressources :
Pratique de la propriété littéraire et artistique : Contrats et gestion collective Droit d’auteur et droits voisins, sous la direction de Patrick Tafforeau Edition Lexis Nexis
Musicast
lavaleurdelamusique.com